Art. 4
Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs figurant sur la liste des navires INN établie par l'Union ou dont le navire bat pavillon d'un pays tiers non coopérant
En vigueur depuis le 17 déc. 2014
Article 4
Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs figurant sur la liste des navires INN établie par l'Union ou dont le navire bat pavillon d'un pays tiers non coopérant
1. Dans le cas d'un opérateur dont le navire de pêche figure sur la liste de l'Union des navires de pêche pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), visée à l'article 27 du règlement (CE) no 1005/2008, la période d'inadmissibilité est l'ensemble de la période au cours de laquelle le navire de pêche figure sur cette liste et, en tout état de cause, elle n'est pas inférieure à vingt-quatre mois à compter de la date d'inscription du navire sur la liste.
2. Les opérateurs dont le navire de pêche bat pavillon d'un pays recensé en tant que pays tiers non coopérant conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1005/2008 ne sont pas admissibles tant que ce pays figure sur la liste concernée et, en tout état de cause, pendant une période minimale de douze mois.
3. La date de début de la période d'inadmissibilité est la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 468/2010 de la Commission (7) établissant la liste de l'Union des navires INN, la date d'entrée en vigueur de la décision d'exécution 2014/170/UE du Conseil (8) établissant la liste des pays tiers non coopérants ou la date d'une modification apportée à ce règlement ou à cette décision en vertu de laquelle un navire de pêche ou un pays est ajouté à la liste correspondante.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2015:288:oj#art-4