Art. 3.tit_1
Inadmissibilité des demandes présentées par les opérateurs ayant commis des infractions graves relevant de l'article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (6) ou de l'article 90, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1224/2009
En vigueur depuis le 17 déc. 2014
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