Art. 4

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 4 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies: a) l'autorité compétente concernée a établi que les fonds ou les ressources économiques sont: i) nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I, et des membres de la famille de ces personnes physiques qui sont à leur charge, notamment pour le paiement des vivres, des loyers ou des mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments et des soins médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services collectifs de distribution; ii) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées dans le cadre de services juridiques, ou iii) destinés exclusivement au paiement de frais ou de commissions liés au maintien en dépôt de fonds ou ressources économiques gelés, et b) l'État membre concerné a informé le comité des sanctions des éléments établis visés au paragraphe a) et de son intention d'accorder une autorisation, et ledit comité n'a pas formulé d'objection dans un délai de cinq jours ouvrables suivant la notification.
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