Art. 8

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 8 1.   L'article 2, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste, à condition que tout versement sur ces comptes soit également gelé. L'établissement financier ou de crédit informe sans délai l'autorité compétente concernée de ces opérations. 2.   L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement aux comptes gelés: a) d'intérêts et autres rémunérations sur ces comptes; b) de paiements effectués au titre de marchés, d'accords ou d'obligations souscrits avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou c) de paiements dus en application de privilèges ou de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales, tels que visés à l'article 6, étant entendu que ces intérêts, rémunérations et paiements sont gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.
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