Art. 7
En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 7
Par dérogation à l'article 2, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I au titre d'un contrat ou d'un accord passé ou d'une obligation contractée par la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e) par le Conseil de sécurité ou le comité des sanctions, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, selon qu'il conviendrait, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que l'autorité compétente concernée ait établi que:
a)
les fonds ou les ressources économiques seront utilisés par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;
b)
le paiement n'enfreint pas l'article 2, paragraphe 2, et
c)
le comité des sanctions a été informé par l'État membre concerné, dix jours ouvrables à l'avance, de l'intention d'accorder une autorisation.
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