Art. 6

En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 6 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies: a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral pris avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date; b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes; c) le privilège n'est pas pris ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I; d) la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné, et e) le privilège ou la décision a été notifié(e) par l'État membre au comité des sanctions.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2014:1352:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil