Art. 6
En vigueur depuis le 18 déc. 2014
Article 6
Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, si les conditions suivantes sont réunies:
a)
les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'un privilège judiciaire, administratif ou arbitral pris avant la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 2 a été inclus dans l'annexe I, ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date;
b)
les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par un tel privilège ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;
c)
le privilège n'est pas pris ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, d'une entité ou d'un organisme inscrit sur la liste figurant à l'annexe I;
d)
la reconnaissance du privilège ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné, et
e)
le privilège ou la décision a été notifié(e) par l'État membre au comité des sanctions.
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