Art. 8

Ajustements spécifiques au cours de la période initiale

En vigueur depuis le 19 déc. 2014
Article 8 Ajustements spécifiques au cours de la période initiale 1.   Par dérogation à l'article 4 du présent règlement, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les contributions annuelles des établissements visés à l'article 2 sont calculées conformément à la méthode ajustée suivante: a) la première année de la période initiale, ces établissements versent 60 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 40 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; b) la deuxième année de la période initiale, ces établissements versent 40 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 60 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; c) la troisième année de la période initiale, ces établissements versent 33,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 66,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; d) la quatrième année de la période initiale, ces établissements versent 26,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 73,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; e) la cinquième année de la période initiale, ces établissements versent 20 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 80 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; f) la sixième année de la période initiale, ces établissements versent 13,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 86,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; g) la septième année de la période initiale, ces établissements versent 6,67 % de leurs contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63, et 93,33 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement; h) la huitième année de la période initiale, ces établissements versent 100 % de leurs contributions annuelles calculées conformément aux articles 69 et 70 du règlement (UE) no 806/2014 et à l'article 4 du présent règlement. 2.   Au cours de la période initiale, lorsqu'il calcule les contributions individuelles de chaque établissement, le CRU tient compte des contributions perçues par les États membres participants conformément aux articles 103 et 104 de la directive 2014/59/UE et transférées au Fonds en vertu de l'article 3, paragraphe 3, de l'accord, en les déduisant du montant dû par chaque établissement. 3.   Au cours de la période initiale, dans des conditions normales, le CRU autorise le recours aux engagements de paiement irrévocables à la demande d'un établissement. Le CRU assure une répartition équitable, entre les établissements qui en font la demande, du recours aux engagements de paiement irrévocables. Le montant des engagements de paiement irrévocables attribués ne peut être inférieur à 15 % du total des obligations de paiement de l'établissement concerné. Lorsqu'il calcule les contributions annuelles de chaque établissement, le CRU veille à ce que, pour toute année donnée, la somme de ces engagements de paiement irrévocables ne dépasse pas 30 % du montant total des contributions annuelles perçues conformément à l'article 70 du règlement (UE) no 806/2014. 4.   Aux fins du paragraphe 1, les contributions annuelles calculées conformément à l'article 103 de la directive 2014/59/UE et à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2015/63 sont déterminées sur la base d'un niveau cible défini pour une période de temps correspondant à la période initiale. 5.   Sans préjudice de l'article 10 du règlement délégué (UE) 2015/63, au cours de la période initiale visée à l'article 69, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014, les établissements dont le total de l'actif est inférieur ou égal à 3 000 000 000 EUR versent une somme forfaitaire de 50 000 EUR pour la première tranche de 300 000 000 EUR du total du passif, hors fonds propres et dépôts couverts. Pour la part du total du passif qui dépasse 300 000 000 EUR, hors fonds propres et dépôts couverts, ces établissements versent une contribution calculée conformément aux articles 4 à 9 du règlement délégué (UE) 2015/63.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:81:oj#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil