Art. 2

Modèle de rapport de l'organisme d'audit indépendant

En vigueur depuis le 20 févr. 2015
Article 2 Modèle de rapport de l'organisme d'audit indépendant 1.   Le rapport d'audit de l'organisme d'audit indépendant visé à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (UE) no 223/2014 est élaboré conformément au modèle figurant à l'annexe II du présent règlement. 2.   Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes opérationnels cofinancés par le FEAD, un seul rapport d'audit, tel que visé au paragraphe 1, peut être établi.
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