Art. 10

Contributions supplémentaires des États membres

En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article 10 Contributions supplémentaires des États membres 1.   De leur propre initiative, les États membres peuvent fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires conformément à l'article 1er, paragraphe 9, de l'accord interne, afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE en dehors des mécanismes de cofinancement conjoint. Ces contributions n'ont aucune incidence sur la dotation globale allouée au titre du 11e FED. Elles sont considérées de la même manière que les contributions ordinaires des États membres visées à l'article 1er, paragraphe 2, de l'accord interne, sauf pour ce qui est des dispositions des articles 6 et 7 dudit accord pour lesquelles des modalités spécifiques peuvent être consignées dans un accord de contribution bilatéral. 2.   La spécialisation des fonds n'a lieu que dans des circonstances dûment justifiées, par exemple en réponse à des circonstances exceptionnelles visées à l'article 4, paragraphe 3. Dans ce cas, les contributions volontaires confiées à la Commission sont considérées comme des recettes affectées, conformément au règlement financier du FED. 3.   Les fonds supplémentaires sont intégrés dans le processus de programmation et d'examen ainsi que dans les programmes d'action annuels, dans les mesures particulières et dans les mesures spéciales visés dans le présent règlement, et respectent le principe d'appropriation par le pays ou la région partenaire. 4.   Toute modification des programmes d'action, des mesures particulières ou des mesures spéciales qui en découle est adoptée par la Commission conformément à l'article 9. 5.   Les États membres qui confient à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires supplémentaires afin de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord de partenariat ACP-UE en informent préalablement le Conseil et le comité du FED, ou le comité FI.
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