Art. 9

Adoption de programmes d'action, de mesures particulières et de mesures spéciales

En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article 9 Adoption de programmes d'action, de mesures particulières et de mesures spéciales 1.   La Commission adopte des programmes d'action annuels, établis sur la base des documents de programmation indicatifs visés à l'article 5. En cas d'actions récurrentes, elle peut aussi adopter des programmes d'action pluriannuels pour une période maximale de trois ans. Si nécessaire et dans les cas dûment justifiés, une action peut être adoptée en tant que mesure particulière avant ou après l'adoption des programmes d'action annuels ou pluriannuels. 2.   Les programmes d'action et les mesures particulières sont élaborés par la Commission avec le pays ou la région partenaire, avec la participation des États membres représentés sur place et, s'il y a lieu, en coordination avec les autres donateurs, en particulier en cas de programmation conjointe, et avec la BEI. Les États membres qui ne sont pas représentés sur place seront informés des activités sur le terrain. Les programmes d'action contiennent une description détaillée de chaque opération prévue. Cette description précisera les objectifs poursuivis, les résultats attendus et les principales activités. La description expose les résultats attendus en termes de réalisations, de résultats et d'effets, assortis d'objectifs quantitatifs ou qualitatifs, et fournira des explications sur les liens existant entre eux ainsi qu'avec les objectifs fixés dans le programme indicatif pluriannuel. Les réalisations et, en principe, les résultats sont associés à des indicateurs spécifiques, mesurables et réalistes, assortis de références et d'échéances, et sont alignés, autant que possible, sur les réalisations et références du pays ou de la région partenaire. Une analyse coûts/avantages sera menée à bien, le cas échéant. La description présente les risques, ainsi que des propositions visant à les atténuer, le cas échéant, une analyse de la situation du secteur concerné et des acteurs clés, les méthodes de mise en œuvre, le budget et le calendrier indicatif et, dans le cas d'un appui budgétaire, les critères de décaissement, y compris d'éventuelles tranches variables. Elle précise également les éventuelles mesures d'appui associées, ainsi que les modalités de suivi, d'audit et d'évaluation. S'il y a lieu, la description indique la complémentarité de l'opération avec les activités de la BEI en cours ou planifiées dans le pays ou la région partenaire. 3.   Dans les cas visés à l'article 4, paragraphe 3, et en cas de besoins imprévus et dûment justifiés ou à titre exceptionnel, la Commission peut adopter des mesures spéciales, y compris pour faciliter la transition entre l'aide d'urgence et des opérations de développement à long terme, ou des mesures visant à mieux préparer les populations à faire face à des situations de crise récurrentes. 4.   Les programmes d'action et les mesures particulières prévues au paragraphe 1 pour lesquels l'aide financière de l'Union est supérieure à 5 millions d'EUR, et les mesures spéciales pour lesquelles l'aide financière de l'Union est supérieure à 10 millions d'EUR, sont adoptés par la Commission conformément à la procédure prévue à l'article 14 du présent règlement. Cette procédure n'est pas requise pour les programmes d'action et les mesures pour lesquels l'aide est inférieure à ces seuils, ni pour les modifications non substantielles qui y sont apportées. Les modifications non substantielles sont des adaptations techniques telles que l'extension de la période de mise en œuvre, la réaffectation de fonds dans les limites du budget prévisionnel, ou l'augmentation ou la réduction du budget de moins de 20 % du budget initial, mais sans dépasser 10 millions d'EUR, pour autant que ces modifications n'affectent pas substantiellement les objectifs du programme d'action initial ou de la mesure. Dans de tels cas, les programmes d'action et les mesures ainsi que les modifications non substantielles qui y sont apportées sont adoptés par la Commission, qui en informe le comité du FED dans un délai d'un mois à compter de leur adoption. Chaque État membre peut demander qu'un projet ou un programme soit retiré d'un programme d'action soumis au comité du FED conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement. Si une minorité de blocage d'États membres soutient cette demande, comme le prévoit l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, en liaison avec son article 8, paragraphe 2, la Commission adopte le programme d'action sans le projet ou programme concerné. À moins que la Commission, se conformant à l'avis des États membres du comité du FED, ne souhaite pas donner suite au projet ou programme retiré, celui-ci est, à un stade ultérieur, soumis une nouvelle fois au comité du FED, en dehors du cadre du programme d'action, sous la forme d'une mesure particulière qui est ensuite adoptée par la Commission conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement. Pour des raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées, telles que des situations de crise, des catastrophes naturelles ou d'origine humaine ou des menaces immédiates pour la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, la Commission peut adopter des mesures particulières ou spéciales, ou des modifications aux programmes d'action et mesures existants, conformément à la procédure visée à l'article 14, paragraphe 4, du présent règlement. 5.   La Commission adopte des programmes d'action spécifiques pour les dépenses d'appui visées à l'article 6 de l'accord interne conformément à la procédure décrite à l'article 14 du présent règlement. Toute modification des programmes d'action pour les dépenses d'appui est adoptée conformément à la même procédure. 6.   Un examen environnemental approprié, y compris en ce qui concerne les incidences sur le changement climatique et la biodiversité et les conséquences sociales connexes, est réalisé au stade des projets, y compris, s'il y a lieu, une étude d'impact sur l'environnement (EIE) dans le cas des projets sensibles sur le plan environnemental, en particulier s'ils sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables importants sur l'environnement et/ou des conséquences sociales délicates, diverses ou sans précédent. Cet examen se fonde sur des pratiques internationalement reconnues. Le cas échéant, des évaluations environnementales stratégiques sont utilisées dans le cadre de la mise en œuvre des programmes sectoriels. La participation des parties prenantes aux évaluations environnementales et l'accès du public aux résultats de celles-ci sont garantis.
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