Art. 14

Compétences du comité du FED

En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article 14 Compétences du comité du FED 1.   Le comité du FED établi par l'article 8 de l'accord interne émet son avis conformément à la procédure décrite aux paragraphes 3 et 4 du présent article. Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité du FED pour ce qui est des questions qui concernent la BEI. 2.   Les tâches du comité du FED couvrent les compétences décrites aux titres II et III du présent règlement: a) la programmation de l'aide de l'Union au titre du 11e FED et la programmation des examens, notamment ceux portant sur les stratégies nationales, régionales et intra-ACP; et b) le suivi de la mise en œuvre et de l'évaluation de l'aide de l'Union, en ce qui concerne notamment l'incidence de l'aide sur la réduction de la pauvreté, les aspects sectoriels, les questions intersectorielles, le fonctionnement de la coordination sur le terrain avec les États membres et les autres donateurs et les progrès accomplis au regard des principes relatifs à l'efficacité de l'aide visés à l'article 2. En ce qui concerne les programmes d'aide budgétaire sur lesquels le comité du FED a émis un avis positif mais qui sont suspendus durant la mise en œuvre, la Commission informe à l'avance le comité de la suspension et de la décision ultérieure de reprendre les décaissements. Chaque État membre peut, à tout moment, inviter la Commission à communiquer des informations au comité du FED et à procéder à un échange de vues sur des questions se rattachant aux tâches visées au présent paragraphe. Cet échange de vues peut donner lieu à la formulation par les États membres de recommandations dont la Commission tient compte. 3.   Lorsque le comité du FED est appelé à donner son avis, le représentant de la Commission lui soumet un projet des mesures à prendre dans les délais fixés par la décision du Conseil relative au règlement intérieur du comité du FED visé à l'article 8, paragraphe 5, de l'accord interne. Le comité du FED émet son avis dans un délai que son président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, mais qui ne dépasse pas trente jours. La BEI participe à l'échange de vues. L'avis est émis à la majorité qualifiée, telle qu'elle est définie à l'article 8, paragraphe 3, de l'accord interne, sur la base des votes des États membres, pondérés selon les modalités fixées à l'article 8, paragraphe 2, dudit accord. Lorsque le comité du FED a rendu son avis, la Commission adopte des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité du FED, la Commission les communique immédiatement au Conseil. Dans ce cas, la Commission en diffère l'application pour une durée qui, en principe, n'excède pas trente jours à compter de la date de cette communication, mais qui peut être prolongée de trente jours au maximum dans des circonstances exceptionnelles. Le Conseil, statuant à la même majorité qualifiée que le comité du FED, peut prendre une décision différente dans ce délai. 4.   Pour les raisons d'urgence impérieuse dûment justifiées visées à l'article 7, paragraphe 4, et à l'article 9, paragraphe 4, la Commission adopte les mesures qui s'appliquent immédiatement, sans qu'elles soient préalablement soumises au comité du FED, et qui restent en vigueur pendant la durée du document, du programme d'action ou de la mesure adopté ou modifié. Au plus tard quatorze jours après leur adoption, le président soumet les mesures au comité du FED afin d'obtenir son avis. Si le comité du FED émet un avis défavorable conformément au paragraphe 3 du présent article, la Commission abroge immédiatement les mesures adoptées conformément au premier alinéa du présent paragraphe.
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