Art. 2
Exigences applicables aux produits destinés au site d'EXPO Milano 2015
En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article 2
Exigences applicables aux produits destinés au site d'EXPO Milano 2015
Les États membres autorisent l'introduction, uniquement à des fins d'utilisation sur le site d'EXPO Milano 2015, de lots de produits d'origine animale ou de denrées alimentaires contenant de tels produits originaires de pays tiers ou d'établissements en provenance desquels leur importation dans l'Union n'est pas autorisée conformément au droit de l'Union, à condition que ces produits:
a)
proviennent d'un pays tiers participant officiellement à EXPO Milano 2015 et soient destinés au stand de ce pays tiers sur le site de l'exposition; et
b)
soient conditionnés dans des conteneurs ou des emballages scellés portant la mention «for exclusive destination EXPO Milano 2015» en rouge et blanc, de taille lisible proportionnellement à la dimension de ces conteneurs ou emballages; et
c)
s'ils sont énumérés à l'annexe II, respectent l'ensemble des conditions suivantes:
i)
ils sont autorisés à transiter par l'Union, conformément aux exigences prévues en la matière dans les actes juridiques visés à l'annexe II pour chaque produit, qui s'appliquent par analogie,
ii)
ils sont accompagnés du certificat vétérinaire pour le transit ou le stockage établi dans les dispositions visées à l'annexe II pour chaque produit énuméré, qui s'appliquent par analogie,
iii)
ils sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant à l'annexe III,
iv)
ils sont soumis au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93,
v)
ils sont soumis, lorsqu'ils sont destinés à un transfert d'un poste d'inspection frontalier figurant à l'annexe I de la décision 2009/821/CE de la Commission (9) ou dans tout accord pertinent entre l'Union et les pays tiers, depuis un pays autre que l'Italie vers l'Italie, au régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 avant d'être soumis au régime de l'admission temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 en Italie;
d)
s'ils ne sont pas énumérés à l'annexe II, respectent l'ensemble des conditions suivantes:
i)
ils sont accompagnés du certificat vétérinaire figurant à l'annexe III,
ii)
ils respectent les conditions figurant au point c) iv) et au point c) v) du présent article.
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