Art. 4
Tâches du poste d'inspection frontalier d'entrée et des autorités douanières compétentes
En vigueur depuis le 2 mars 2015
Article 4
Tâches du poste d'inspection frontalier d'entrée et des autorités douanières compétentes
1. Le poste d'inspection frontalier d'entrée:
a)
procède à un contrôle documentaire et à un contrôle d'identité, conformément à l'article 4 de la directive 97/78/CE;
b)
vérifie si les lots de produits visés à l'article 2 originaires de l'un des pays tiers participant à EXPO Milano 2015 sont destinés au stand d'exposition du pays tiers concerné sur le site de l'exposition;
c)
émet un document vétérinaire commun d'entrée (DVCE) dans le système TRACES à l'attention de l'unité vétérinaire locale du système TRACES Milano Città IT03603 visée à l'annexe II de la décision 2009/821/CE (ci-après l'«unité vétérinaire locale Milano Città IT03603») ou de l'unité TRACES responsable de l'entrepôt douanier si les produits sont d'abord expédiés à destination d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2;
d)
veille à ce que les lots soient expédiés directement à destination du site d'EXPO Milano 2015 ou d'un entrepôt douanier mentionné à l'annexe I, point 2;
e)
permet le transit des lots qui ne sont pas couverts par l'annexe à la décision 2011/163/UE de la Commission (10) pour autant qu'ils soient expédiés directement à destination du site d'EXPO Milano 2015 ou d'un entrepôt douanier visé à l'annexe I, point 2;
f)
refuse ou élimine les produits non conformes aux exigences de l'article 2.
2. Le poste d'inspection frontalier d'entrée et les autorités douanières compétentes veillent à ce que:
a)
les produits soient soumis au régime de la procédure d'importation temporaire conformément à l'article 576, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93 jusqu'à ce qu'ils soient consommés sur le site d'EXPO Milano 2015 ou éliminés conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphes 10 et 11;
b)
les produits soient soumis, le cas échéant, au régime du transit externe visé à l'article 91, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2913/92 entre le point d'entrée dans l'Union et l'Italie, avant d'être soumis au régime de l'admission temporaire.
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