Art. 10
Dates de référence et de remise pour les déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 10
Dates de référence et de remise pour les déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
1. Les informations indiquées à l'article 9 sont recueillies aux mêmes dates de référence que les informations financières prudentielles relatives au groupe important soumis à la surveillance prudentielle concerné. Les informations portant sur une période sont déclarées sous une forme cumulée depuis le premier jour de l'exercice comptable utilisé pour la déclaration des informations financières jusqu'à la date de référence.
2. Les ACN communiquent à la BCE les informations concernant les filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers indiquées à l'article 9, avant la clôture des opérations lors du 55ème jour ouvrable suivant la date de référence concernée.
3. Les ACN décident de la date à laquelle les entités soumises à la surveillance prudentielle doivent déclarer les informations financières prudentielles afin de respecter ces délais.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:534:oj#art-10