Art. 9
Format et fréquence des déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 9
Format et fréquence des déclarations effectuées par des groupes importants soumis à la surveillance prudentielle concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers
1. Les établissements mères situés dans un État membre participant ainsi que les établissements contrôlés par une entreprise mère, qui est soit une compagnie financière holding, soit une compagnie financière holding mixte, située dans un État membre participant, veillent à ce que les informations financières prudentielles concernant des filiales établies dans un État membre non participant ou un pays tiers soient déclarées aux ACN concernées, sur base individuelle, de la façon suivante:
a)
pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'ils établissent leurs comptes annuels selon les normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'ils appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, au plus haut niveau de consolidation au sein d'un État membre participant, les déclarations d'informations financières prudentielles incluent les informations indiquées à l'annexe II, paragraphe 1, et ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014;
b)
pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés ci-dessus, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive no 86/635/CEE, au plus haut niveau de consolidation au sein d'un État membre participant, les déclarations d'informations financières prudentielles incluent les informations indiquées à l'annexe II, paragraphe 2, et ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les sociétés mères visées audit paragraphe ne déclarent aucune information financière pour des filiales dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR. À cette fin, la valeur totale des actifs est déterminée selon les critères prévus par la partie IV, titre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
3. Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre 2, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une filiale excède 3 milliards EUR, la filiale est incluse dans les informations à déclarer conformément au paragraphe 1 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Si la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une filiale est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, la société mère commence à déclarer des informations conformément au paragraphe 2 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.
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