Art. 7
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités faisant partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 7
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités faisant partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle
1. Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle. Les déclarations d'informations financières prudentielles fournies par ces entités sont effectuées à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes précisées à l'annexe I.
2. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
3. Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.
4. Les déclarations d'informations financières de surveillance prudentielle visées au paragraphe 3 sont effectuées à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes précisées à l'annexe I.
5. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
6. Les informations indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5 sont déclarées conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
7. Les ACN peuvent recueillir les données à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 1, 2, 4 et 5, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
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