Art. 5
Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de référence et de remise pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 5
Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de référence et de remise pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle utilisant des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE
Conformément à l'article 99, paragraphe 6, du règlement (UE) no 575/2013, les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés à l'article 4, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris leurs sous-groupes, déclarent des informations financières prudentielles selon les dispositions des articles 2, 3 et 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée.
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