Art. 6

Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 6 Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités ne faisant pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle 1.   Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle qui ne font pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle. Ceci s'applique également aux succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant. 2.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 comprennent les informations précisées à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et sont effectuées à la fréquence précisée audit article. 3.   Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui ne font pas partie d'un groupe important soumis à la surveillance prudentielle et qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée. 4.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 3 comprennent les informations précisées à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et sont effectuées à la fréquence précisée audit article. 5.   Les informations mentionnées aux paragraphes 2 et 4 ci-dessus ne comprennent que des informations relatives aux: a) actifs, passifs, fonds propres, produits et charges qui sont comptabilisés par l'entité soumise à la surveillance prudentielle en vertu des normes comptables applicables; b) expositions et opérations hors bilan faisant intervenir l'entité soumise à la surveillance prudentielle; c) autres opérations que celles mentionnées aux points a) et b) effectuées par l'entité soumise à la surveillance prudentielle; d) règles de valorisation, y compris les méthodes d'estimation des pertes liées au risque de crédit, qui sont prévues par les normes comptables applicables et qui sont effectivement appliquées par l'entité soumise à la surveillance prudentielle. 6.   Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, précisées aux paragraphes 2 et 4, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2015:534:oj#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil