Art. 4
Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de référence et de remise pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 4
Format et fréquence des déclarations sur base consolidée et dates de référence et de remise pour les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013
Conformément à l'article 99, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013, les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS, en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, déclarent des informations financières prudentielles conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 10 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée. Leurs sous-groupes appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, à des fins d'information prudentielle, déclarent également des informations financières prudentielles conformément aux dispositions des articles 2, 3 et 10 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 sur base consolidée.
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