Art. 11

Format et fréquence des déclarations sur base consolidée pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle

En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 11 Format et fréquence des déclarations sur base consolidée pour les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle 1.   Les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002 à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, y compris tout sous-groupe leur appartenant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base consolidée. 2.   Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 1. 3.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre. 4.   Les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, autres que ceux visés au paragraphe 1, qui sont assujettis à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée. Ces déclarations d'informations financières prudentielles ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 2. 5.   Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre. 6.   Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les déclarations d'informations financières prudentielles concernant des groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure ou égale à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l'annexe III, à titre d'informations minimales communes, au lieu des informations indiquées au paragraphe 4 du présent article. À cette fin, la valeur totale des actifs des groupes soumis à la surveillance prudentielle est celle qui est utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17). 7.   Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, ce groupe commence à déclarer des informations conformément aux paragraphes 4 et 5 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, ce groupe commence à déclarer des informations conformément au paragraphe 6 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. 8.   Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement. 9.   Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, dans le cadre d'un dispositif de collecte plus large qui, conformément aux dispositions pertinentes du droit de l'Union ou du droit national, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
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