Art. 13
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d'un groupe
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 13
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle ne faisant pas partie d'un groupe
1. Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle appliquant les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels selon les normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent les informations financières prudentielles aux ACN concernées sur base individuelle.
2. Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 1.
3. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
4. Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui ne font pas partie d'un groupe soumis à la surveillance prudentielle, y compris les succursales établies dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.
5. Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe I, paragraphe 2.
6. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
7. Les paragraphes 2, 3, 5 et 6 font l'objet des exceptions suivantes:
a)
les déclarations d'informations financières prudentielles concernant des établissements de crédit moins importants soumis à surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure à 3 milliards EUR, comprennent les informations indiquées à l'annexe III, à titre d'informations minimales communes, au lieu des informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5 ou 6;
b)
une succursale établie dans un État membre participant par un établissement de crédit établi dans un État membre non participant n'est pas comprise dans les déclarations d'informations financières prudentielles si la valeur totale de ses actifs est inférieure à 3 milliards EUR.
8. Aux fins du paragraphe 7, la valeur totale des actifs de l'entité soumise à la surveillance prudentielle est la valeur utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
9. Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3 du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.
10. Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
11. Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
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