Art. 14
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités faisant partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle
En vigueur depuis le 17 mars 2015
Article 14
Format et fréquence des déclarations sur base individuelle pour les entités faisant partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle
1. Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle qui appliquent les IFRS en vertu du règlement (CE) no 1606/2002, soit parce qu'elles établissent leurs comptes annuels conformément aux normes comptables visées dans ce règlement, soit parce qu'elles appliquent ces normes à des fins d'information prudentielle conformément à l'article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013, et qui font partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée sur base individuelle.
2. Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 1 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 9 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe II.
3. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
4. Les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle, autres que celles visées au paragraphe 1, qui sont assujetties à des référentiels comptables nationaux fondés sur la directive 86/635/CEE et qui font partie d'un groupe moins important soumis à la surveillance prudentielle, déclarent des informations financières prudentielles à l'ACN concernée.
5. Les déclarations d'informations financières prudentielles visées au paragraphe 4 ont lieu à la fréquence précisée à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et comprennent les informations minimales communes indiquées à l'annexe II.
6. Les ACN communiquent à la BCE tout modèle supplémentaire, défini à l'annexe IV du règlement d'exécution (UE) no 680/2014, qu'elles recueillent. Les ACN informent préalablement la BCE de tout modèle supplémentaire qu'elles envisagent de transmettre.
7. Par dérogation aux paragraphes 2, 3, 5 et 6, les déclarations d'informations financières prudentielles effectuées par des entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle dont la valeur totale des actifs est inférieure à 3 milliards EUR comprennent les informations indiquées à l'annexe III. À cette fin, la valeur totale des actifs de l'entité soumise à la surveillance prudentielle est celle qui est utilisée pour déterminer si une entité soumise à la surveillance prudentielle est ou n'est pas importante en fonction de sa taille, conformément à la partie IV, titre III, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17).
8. Lorsqu'une mise à jour de la liste des entités soumises à la surveillance prudentielle, conformément à la partie IV, titre II, chapitre 3, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle excède 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément aux paragraphes 2, 3, 5 et 6 à la première date de référence survenant 18 mois après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle. Lorsque la mise à jour révèle que la valeur totale des actifs d'une entité moins importante soumise à la surveillance prudentielle est inférieure ou égale à 3 milliards EUR, cette entité commence à déclarer les informations conformément au paragraphe 7 à la première date de référence survenant après la publication de la liste à jour des entités soumises à la surveillance prudentielle.
9. Les informations indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7 sont déclarées selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 5, du présent règlement.
10. Les ACN peuvent recueillir les informations à communiquer à la BCE, indiquées aux paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, dans le cadre d'un dispositif de collecte national plus large qui, conformément au droit de l'Union ou au droit national applicable, comprend d'autres informations financières prudentielles et sert à d'autres fins que la surveillance prudentielle, telles que des fins statistiques.
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