Art. 2
Définition
En vigueur depuis le 19 mars 2015
Article 2
Définition
Aux fins du présent règlement, les «autorités de contrôle concernées» sont les autorités de contrôle de l'ensemble des États membres dans lesquels sont situés les sièges de chacune des entreprises d'assurance et de réassurance demandant à utiliser un modèle interne de groupe pour calculer leur capital de solvabilité requis.
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