Art. 5

Évaluation de la demande

En vigueur depuis le 24 mars 2015
Article 5 Évaluation de la demande L'autorité de contrôle accuse réception de la demande de l'entreprise d'assurance ou de réassurance. Une demande est considérée comme complète par l'autorité de contrôle si elle comporte tous les points définis aux articles 2, 3 et 4. L'autorité de contrôle confirme en temps opportun, et au plus tard dans les trente jours à partir de la date de réception de la demande, que celle-ci est considérée comme complète ou non. L'autorité de contrôle veille à ce que le délai dans lequel elle se prononce sur une demande soit raisonnable et n'excède pas trois mois à partir de la réception d'une demande complète, sauf circonstances exceptionnelles communiquées par écrit et en temps opportun à l'entreprise d'assurance ou de réassurance. En cas de circonstances exceptionnelles, le délai imparti à l'autorité de contrôle pour se prononcer sur une demande ne dépasse pas six mois à partir de la réception de la demande complète. Lorsque l'autorité de contrôle a considéré qu'une demande était complète, cela ne l'empêche pas de demander les informations complémentaires dont elle a besoin pour effectuer son évaluation. Dans ce cas, elle précise les informations complémentaires qu'elle demande ainsi que les motifs de la demande. Le nombre de jours écoulés entre la date à laquelle l'autorité de contrôle demande ces informations et la date à laquelle l'autorité de contrôle les reçoit n'est pas compris dans les délais indiqués aux cinquième et sixième alinéas. L'entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle de tout changement intervenu dans les modalités de sa demande. Si une entreprise d'assurance ou de réassurance informe l'autorité de contrôle d'une modification de sa demande, celle-ci est traitée comme une nouvelle demande, sauf si: a) cette modification résulte d'une demande d'informations complémentaires émanant de l'autorité de contrôle; ou b) l'autorité de contrôle a la certitude que la modification n'a pas d'incidence significative sur l'évaluation de la demande. Une entreprise d'assurance ou de réassurance peut retirer une demande par voie de notification écrite soumise à tout moment avant que l'autorité de contrôle ne rende sa décision. Si, par la suite, l'entreprise d'assurance ou de réassurance réitère la demande ou soumet une demande actualisée, l'autorité de contrôle la traite comme une nouvelle demande.
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