Art. 7
Révision du montant approuvé ou retrait de l'approbation de la méthode
En vigueur depuis le 24 mars 2015
Article 7
Révision du montant approuvé ou retrait de l'approbation de la méthode
1. Lorsqu'un élément de fonds propres auxiliaires ne remplit plus les conditions selon lesquelles l'approbation d'un montant ou d'une méthode de calcul a été donnée, l'autorité de contrôle prend l'une des mesures suivantes:
a)
ramener le montant de l'élément de fonds propres auxiliaires à un montant inférieur ou à zéro;
b)
retirer l'approbation d'une méthode de calcul.
2. L'autorité de contrôle informe immédiatement l'entreprise d'assurance ou de réassurance de la décision qu'elle a prise en vertu du paragraphe 1, en en indiquant les motifs.
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