Art. 6

Contenu et présentation du plan de surveillance

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 6 Contenu et présentation du plan de surveillance 1.   Le 31 août 2017 au plus tard, les compagnies présentent aux vérificateurs, pour chacun de leurs navires, un plan de surveillance indiquant la méthode choisie pour la surveillance et la déclaration des émissions de CO2 et des autres informations utiles. 2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans le cas des navires auxquels le présent règlement s'applique pour la première fois après le 31 août 2017, la compagnie présente un plan de surveillance au vérificateur sans tarder indûment et au plus tard deux mois après la première escale de chaque navire dans un port relevant de la juridiction d'un État membre. 3.   Le plan de surveillance consiste en une description exhaustive et transparente de la méthode de surveillance du navire concerné et comprend au moins les éléments suivants: a) l'identification et le type du navire, y compris son nom, son numéro d'identification OMI, son port d'immatriculation ou port d'attache et le nom du propriétaire du navire; b) le nom de la compagnie ainsi que l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne de contact; c) la description des sources d'émission de CO2 suivantes à bord du navire: moteurs principaux, moteurs auxiliaires, turbines à gaz, chaudières et générateurs de gaz inerte, et les types de combustible utilisés; d) la description des procédures, systèmes et responsabilités mis en œuvre pour mettre à jour la liste des sources d'émission de CO2 pendant la période de déclaration; e) la description des procédures utilisées pour vérifier l'exhaustivité de la liste des voyages; f) la description des procédures utilisées pour surveiller la consommation de combustible du navire, notamment: i) la méthode choisie parmi celles définies à l'annexe I pour calculer la consommation de combustible de chaque source d'émission de CO2, ainsi que, le cas échéant, la description des équipements de mesure utilisés, ii) les procédures de mesure du combustible embarqué et du combustible présent dans les réservoirs, la description des équipements de mesure utilisés et les procédures d'enregistrement, de récupération, de transmission et de stockage des informations concernant les mesures, le cas échéant, iii) la méthode choisie pour déterminer la densité, le cas échéant, iv) une procédure visant à garantir que l'incertitude totale des mesures du combustible correspond aux exigences du présent règlement, si possible avec référence à la législation nationale, aux clauses des contrats clients ou aux normes de précision des fournisseurs de combustible; g) les facteurs d'émission utilisés pour chaque type de combustible ou, en cas de combustibles de substitution, les méthodes employées pour déterminer les facteurs d'émission, notamment la méthode d'échantillonnage, les méthodes d'analyse et la description des laboratoires utilisés (avec l'accréditation ISO 17025 de ces laboratoires, le cas échéant); h) la description des procédures utilisées pour déterminer les données d'activité par voyage, dont: i) les procédures, responsabilités et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la distance, ii) les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la cargaison ou le nombre de passagers, suivant le cas, iii) les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer le temps passé en mer entre le port de départ et le port d'arrivée; i) la description de la méthode à utiliser pour déterminer les données de remplacement destinées à combler les lacunes dans les données; j) une fiche de révision consignant tous les détails de l'historique des révisions. 4.   Le plan de surveillance peut également contenir des informations sur la classe glace du navire et/ou les procédures, responsabilités, formules et sources de données permettant de déterminer et d'enregistrer la distance parcourue et le temps passé en mer en navigation dans les glaces. 5.   Les compagnies utilisent des plans de surveillance normalisés basés sur des modèles. Ces modèles, y compris les règles techniques en vue de leur application harmonisée, sont établis par la Commission par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.
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