Art. 7

Modifications du plan de surveillance

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 7 Modifications du plan de surveillance 1.   Les compagnies vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, si le plan de surveillance du navire rend compte de la nature et du fonctionnement du navire et si la méthode de surveillance peut être améliorée. 2.   Les compagnies modifient le plan de surveillance dans les cas suivants: a) lorsque le navire change de compagnie; b) lorsque de nouvelles émissions de CO2 se produisent à partir de nouvelles sources d'émission ou en raison de l'utilisation de nouveaux combustibles ne figurant pas encore dans le plan de surveillance; c) lors d'un changement dans la disponibilité des données, du fait de l'utilisation de nouveaux types d'équipements de mesure ou de nouvelles méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, ou pour d'autres raisons, qui peut affecter la précision de la détermination des émissions de CO2; d) lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance appliquée se sont révélées incorrectes; e) lorsqu'il est constaté qu'une partie du plan de surveillance n'est pas conforme aux exigences du présent règlement et que la compagnie doit le réviser, conformément à l'article 13, paragraphe 1. 3.   Les compagnies informent sans tarder indûment les vérificateurs de toute proposition de modification du plan de surveillance. 4.   Les modifications apportées au plan de surveillance en vertu des points b), c) et d) du paragraphe 2 du présent article sont soumises à l'évaluation du vérificateur conformément à l'article 13, paragraphe 1. À l'issue de l'évaluation, le vérificateur indique à la compagnie si ces modifications sont conformes.
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