Art. 8
Surveillance des activités au cours d'une période de déclaration
En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 8
Surveillance des activités au cours d'une période de déclaration
À compter du 1er janvier 2018, les compagnies, sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, surveillent les émissions de CO2 de chaque navire, par voyage et sur une base annuelle, en appliquant la méthode appropriée pour déterminer les émissions de CO2 parmi celles décrites à l'annexe I, partie B, et en calculant les émissions de CO2 conformément à l'annexe I, partie A.
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