Art. 30

Obligations supplémentaires à respecter pour la commercialisation d'ELTIF auprès d'investisseurs de détail

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 30 Obligations supplémentaires à respecter pour la commercialisation d'ELTIF auprès d'investisseurs de détail 1.   Les parts ou actions d'un ELTIF peuvent être commercialisées auprès d'investisseurs de détail, sous réserve que le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur fournisse des conseils d'investissement appropriés aux investisseurs de détail. 2.   Le gestionnaire de l'ELTIF ne peut proposer ou placer directement des parts ou actions d'un ELTIF auprès d'investisseurs de détail que s'il est autorisé à fournir les services visés à l'article 6, paragraphe 4, points a) et b i), de la directive 2011/61/UE et seulement après qu'il a procédé au test de pertinence visé à l'article 28, paragraphe 1, du présent règlement. 3.   Lorsque le portefeuille d'instruments financiers d'un investisseur de détail potentiel ne dépasse pas 500 000 EUR, le gestionnaire de l'ELTIF ou tout distributeur, après avoir procédé au test de pertinence visé à l'article 28, paragraphe 1, et avoir fourni des conseils d'investissement appropriés, s'assure, compte tenu des informations transmises par l'investisseur de détail potentiel, que ce dernier n'investit pas un montant total supérieur à 10 % de son portefeuille d'instruments financiers dans des ELTIF et que le montant minimum initial investi dans un ou plusieurs ELTIF est de 10 000 EUR. Il incombe à l'investisseur de détail potentiel de fournir au gestionnaire de l'ELTIF ou au distributeur des informations exactes sur son portefeuille d'instruments financiers et ses investissements dans des ELTIF, tel que visé au premier alinéa. Aux fins du présent paragraphe, le portefeuille d'instruments financiers s'entend comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers, à l'exclusion de tout instrument financier donné en garantie. 4.   Les statuts ou documents constitutifs d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail stipulent que tous les investisseurs bénéficient du même traitement et qu'aucun investisseur ou groupe d'investisseurs ne reçoit de traitement préférentiel ou d'avantage économique particulier. 5.   La forme juridique d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne donne pas lieu à une responsabilité supplémentaire pour l'investisseur de détail et ne nécessite pas d'autres engagements de la part d'un tel investisseur, en plus du capital initialement souscrit. 6.   Durant la période de souscription, et au moins deux semaines après la date de souscription des parts ou des actions de l'ELTIF, les investisseurs de détail peuvent annuler leur souscription et être remboursés sans pénalité. 7.   Le gestionnaire de l'ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail établit des procédures et des dispositions appropriées pour le traitement des plaintes des investisseurs de détail, qui permettent à ceux-ci de déposer des plaintes dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de leur État membre.
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