Art. 29

Dispositions spécifiques concernant le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 29 Dispositions spécifiques concernant le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail 1.   Par dérogation à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail est une entité du type visé à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE. 2.   Par dérogation à l'article 21, paragraphe 13, deuxième alinéa, et à l'article 21, paragraphe 14, de la directive 2011/61/UE, le dépositaire d'un ELTIF commercialisé auprès d'investisseurs de détail ne peut pas se décharger de sa responsabilité en cas de perte d'instruments financiers détenus en conservation par un tiers. 3.   La responsabilité du dépositaire visée à l'article 21, paragraphe 12, de la directive 2011/61/UE ne peut pas être exclue ou limitée par voie d'accord lorsque l'ELTIF est commercialisé auprès d'investisseurs de détail. 4.   Tout accord contraire à la disposition du paragraphe 3 est réputé nul. 5.   Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne sont pas réutilisés, pour son propre compte, par le dépositaire ou par tout tiers auquel la fonction de conservation a été déléguée. On entend par «réutilisation» toute opération impliquant des actifs détenus en conservation, y compris, entre autres, leur transfert, leur mise en gage, leur vente et leur prêt. Les actifs détenus en conservation par le dépositaire d'un ELTIF ne peuvent être réutilisés que si: a) la réutilisation des actifs a lieu pour le compte de l'ELTIF; b) le dépositaire exécute les instructions du gestionnaire de l'ELTIF agissant pour le compte de l'ELTIF; c) la réutilisation profite à l'ELTIF et est dans l'intérêt des porteurs de parts et des actionnaires; et d) l'opération est couverte par du collatéral liquide de haute qualité reçu par l'ELTIF en vertu d'un arrangement de transfert de propriété. La valeur de marché du collatéral visé au deuxième alinéa, point d), correspond, à tout moment, au moins à la valeur de marché des actifs réutilisés majorée d'une prime.
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