Art. 28

Exigences spécifiques concernant la distribution d'ELTIF aux investisseurs de détail

En vigueur depuis le 29 avr. 2015
Article 28 Exigences spécifiques concernant la distribution d'ELTIF aux investisseurs de détail 1.   Lorsqu'il propose ou place directement des parts ou des actions d'un ELTIF auprès d'un investisseur de détail, le gestionnaire de l'ELTIF se procure les informations ayant trait aux éléments suivants: a) connaissances et expérience de l'investisseur de détail dans le secteur d'investissement en rapport avec l'ELTIF; b) situation financière de l'investisseur de détail, y compris sa capacité à subir des pertes; c) objectifs d'investissement de l'investisseur de détail, y compris son horizon temporel. Sur la base des informations obtenues au titre du premier alinéa, le gestionnaire de l'ELTIF ne recommande l'ELTIF que si celui-ci convient à l'investisseur de détail en question. 2.   Lorsque la durée de vie d'un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d'investisseurs de détail dépasse dix ans, le gestionnaire de l'ELTIF ou le distributeur émet une alerte écrite claire indiquant que l'ELTIF est susceptible de ne pas convenir pour des investisseurs de détail incapables de maintenir un engagement illiquide à long terme de ce type.
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