Art. 17
Communication d'informations sur la variation à court terme de la qualité du gaz
En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 17
Communication d'informations sur la variation à court terme de la qualité du gaz
1. Le présent article s'applique, en plus des points d'interconnexion, aux autres points des réseaux de transport où la qualité du gaz est mesurée.
2. Un gestionnaire de réseau de transport peut sélectionner un ou plusieurs des acteurs suivants pour recevoir des informations sur la variation de la qualité du gaz:
a)
les clients finaux directement connectés au réseau du gestionnaire de réseau de transport, dont les processus opérationnels sont affectés négativement par les modifications de la qualité du gaz, ou un utilisateur de réseau agissant au nom d'un client final dont les processus opérationnels sont affectés négativement par les modifications de la qualité du gaz, lorsque les règles nationales ne prévoient pas d'arrangements contractuels directs entre un gestionnaire de réseau de transport et ses clients finaux directement connectés;
b)
les gestionnaires de réseau de distribution directement connectés au réseau du gestionnaire de réseau de transport, avec des clients finaux connectés dont les processus opérationnels sont affectés négativement par les modifications de la qualité du gaz;
c)
les gestionnaires de systèmes de stockage directement connectés au réseau du gestionnaire de réseau de transport, dont les processus opérationnels sont affectés négativement par les modifications de la qualité du gaz.
3. Chaque gestionnaire de réseau de transport:
a)
dresse et tient à jour une liste des acteurs ayant le droit de recevoir des informations indicatives sur la qualité du gaz;
b)
coopère avec les acteurs figurant sur la liste ci-dessus, afin d'évaluer:
i)
les informations pertinentes à communiquer sur les paramètres de qualité du gaz;
ii)
la fréquence de communication des informations;
iii)
les délais;
iv)
la méthode de communication.
4. Le paragraphe 3 n'impose pas aux gestionnaires de réseau de transport l'obligation d'installer des équipements supplémentaires de mesure ou de prévision, sauf exigence contraire de l'autorité de régulation nationale. Les informations visées au paragraphe 3, point b) i), du présent article sont communiquées en tant que meilleure estimation du gestionnaire de réseau de transport à un moment donné et pour l'usage interne du destinataire.
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