Art. 19

Gestion des restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences dans les pratiques d'odorisation

En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 19 Gestion des restrictions au commerce transfrontalier dues aux différences dans les pratiques d'odorisation 1.   Lorsqu'une restriction au commerce transfrontalier due aux différences dans les pratiques d'odorisation ne peut être évitée par les gestionnaires de réseau de transport concernés et qu'elle est constatée par les autorités nationales, ces autorités peuvent imposer aux gestionnaires de réseau de transport concernés de parvenir dans un délai de six mois à un accord qui peut comporter des engagements d'échange et de flux, afin de résoudre le problème à l'origine de la restriction constatée. Les gestionnaires de réseau de transport adjacents concernés communiquent l'accord à leurs autorités nationales respectives, pour approbation. 2.   Lorsque aucun accord ne peut être atteint entre les gestionnaires de réseau de transport concernés à l'expiration du délai de six mois visé au paragraphe 1 ou que les autorités nationales s'accordent à juger que l'accord proposé par les gestionnaires de réseau de transport adjacents concernés n'est pas suffisamment efficace pour supprimer la restriction, les gestionnaires de réseau de transport concernés, en coopération avec les autorités nationales, élaborent, dans les douze mois suivants, un plan détaillé définissant la méthode économiquement la plus avantageuse pour éliminer la restriction constatée au point d'interconnexion transfrontalière en cause. 3.   Aux fins des obligations leur incombant en application du paragraphe 2, les gestionnaires de réseau de transport concernés exécutent, dans l'ordre, les tâches suivantes: a) définir des options pour éliminer la restriction, en indiquant et en évaluant: i) une conversion vers un flux physique transfrontalier de gaz non odorisé; ii) le flux physique potentiel de gaz odorisé dans le réseau non odorisé ou une partie de celui-ci et dans les réseaux en aval interconnectés; iii) un niveau acceptable d'odorisant pour le flux physique transfrontalier de gaz; b) réaliser conjointement une analyse coûts/avantages des options techniquement faisables pour définir des solutions économiquement efficaces. Cette analyse: i) tient compte du niveau de sécurité; ii) inclut des informations sur les volumes projetés de gaz à transporter et le détail des coûts des investissements nécessaires dans les infrastructures; iii) spécifie la ventilation des coûts et des avantages entre les catégories d'acteurs affectés; c) établir une estimation de la durée de mise en œuvre pour chaque option envisageable; d) réaliser une consultation publique sur les solutions faisables recensées et prendre en considération les résultats de la consultation; e) soumettre aux autorités nationales, pour approbation, les solutions faisables, comprenant le mécanisme de recouvrement des coûts et le calendrier de mise en œuvre. Une fois une solution approuvée par les autorités nationales, cette solution est mise en œuvre conformément au calendrier prévu au point e). 4.   Si les autorités nationales n'approuvent aucune solution soumise en application du paragraphe 3, point e), dans les six mois à compter de sa soumission, ou si les gestionnaires de réseau de transport concernés ne proposent aucune solution dans le délai de douze mois prévu au paragraphe 2, une conversion à un flux physique transfrontalier de gaz non odorisé est mise en œuvre dans un délai approuvé par les autorités nationales, mais non supérieur à quatre ans. Après la conversion technique complète au gaz non odorisé, les gestionnaires de réseau de transport acceptent les niveaux techniquement inévitables de concentration résiduelle d'odorants, diminuant progressivement, dans les flux transfrontaliers.
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