Art. 20
Dispositions générales
En vigueur depuis le 30 avr. 2015
Article 20
Dispositions générales
1. Aux fins du présent chapitre, on entend par «contreparties» les utilisateurs de réseau actifs:
a)
aux points d'interconnexion; ou
b)
à la fois aux points d'interconnexion et aux points d'échanges virtuels.
2. Les exigences en matière d'échange de données prévues au point 2.2 de l'annexe I du règlement (CE) no 715/2009, par le règlement (UE) no 984/2013, par le règlement (UE) no 312/2014, par le règlement (UE) no 1227/2011 et par le présent règlement entre les gestionnaires de réseau de transport et de la part de ces derniers à l'intention de leurs contreparties sont satisfaites dans le cadre des solutions communes d'échange de données énoncées à l'article 21.
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