Art. 1

Objet et champ d'application

En vigueur depuis le 5 mai 2015
Article premier Objet et champ d'application 1.   Le présent règlement établit des exigences d'écoconception applicables à la mise sur le marché des armoires frigorifiques professionnelles et des cellules de refroidissement et de congélation rapides. Le présent règlement s'applique aux cellules de refroidissement et de congélation rapides alimentées sur secteur et aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées sur secteur, y compris celles qui sont vendues pour la réfrigération de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux. Il ne s'applique cependant pas aux produits suivants: a) aux armoires frigorifiques professionnelles alimentées principalement par des sources d'énergie autres que l'électricité; b) aux armoires frigorifiques professionnelles fonctionnant avec un groupe de condensation à distance; c) aux armoires ouvertes, lorsqu'elles doivent obligatoirement rester ouvertes pour assurer leur fonction première; d) aux armoires spécifiquement conçues pour la transformation d'aliments, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique d'un volume utile inférieur à 20 % du volume utile total de l'armoire et spécifiquement conçu pour la transformation d'aliments ne suffit pas pour que l'exemption s'applique; e) aux armoires spécifiquement conçues aux seules fins de la décongélation contrôlée de denrées alimentaires congelées, étant entendu que la seule présence d'un compartiment unique spécifiquement conçu pour la décongélation contrôlée de denrées alimentaires congelées ne suffit pas pour que l'exemption s'applique; f) aux saladettes; g) aux comptoirs frigorifiques et autres formes similaires d'armoires frigorifiques destinés principalement à l'exposition et à la vente de denrées alimentaires, outre leurs fonctions de réfrigération et de stockage; h) aux armoires frigorifiques qui n'utilisent pas de cycle de réfrigération à compression de vapeur; i) aux cellules et chambres de refroidissement et de congélation rapides d'une capacité supérieure à 300 kilogrammes de denrées alimentaires; j) aux équipements de refroidissement et de congélation rapides en continu; k) aux armoires frigorifiques professionnelles et aux cellules de refroidissement et de congélation rapides sur mesure, qui constituent des pièces uniques réalisées selon les spécifications individuelles des clients et qui ne sont pas équivalentes à d'autres armoires frigorifiques professionnelles au sens du point 10 de l'annexe I ou à d'autres cellules de refroidissement et de congélation rapides au sens du point 11 de l'annexe I; l) aux armoires encastrables; m) aux armoires à chariot(s) et armoires traversantes; n) aux armoires à froid statique; o) aux congélateurs-coffres. 2.   Le présent règlement établit également des exigences d'écoconception applicables à la mise sur le marché des groupes de condensation fonctionnant à basse ou moyenne température ou à basse et moyenne températures. Il ne s'applique cependant pas aux produits suivants: a) les groupes de condensation comprenant un évaporateur, qu'il s'agisse d'un évaporateur intégré comme dans les systèmes monobloc ou d'un évaporateur à distance comme dans les systèmes à éléments séparés (split); b) les groupes ou centrales de compresseurs dépourvus de condenseur; c) les groupes de condensation dont la partie condenseur n'utilise pas l'air comme milieu caloporteur. 3.   Le présent règlement établit également des exigences d'écoconception applicables à la mise sur le marché des refroidisseurs industriels fonctionnant à basse ou moyenne température. Il ne s'applique cependant pas aux produits suivants: a) les refroidisseurs industriels fonctionnant à haute température; b) les refroidisseurs industriels utilisant exclusivement la condensation par évaporation; c) les refroidisseurs industriels sur mesure assemblés sur place, qui constituent des pièces uniques; d) les refroidisseurs à absorption.
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