Art. 73
Langues
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 73
Langues
1. Le coordinateur communique avec le praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant dans la langue convenue avec le praticien de l'insolvabilité ou, à défaut d'accord en la matière, dans la langue officielle ou l'une des langues officielles des institutions de l'Union, et de la juridiction qui a ouvert la procédure à l'encontre de ce membre du groupe.
2. Le coordinateur communique avec une juridiction dans la langue officielle applicable à cette juridiction.
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