Art. 74
Coopération entre les praticiens de l'insolvabilité et le coordinateur
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 74
Coopération entre les praticiens de l'insolvabilité et le coordinateur
1. Les praticiens de l'insolvabilité désignés pour des membres d'un groupe et le coordinateur coopèrent dans la mesure où cette coopération n'est pas incompatible avec les règles applicables à chacune des procédures.
2. En particulier, les praticiens de l'insolvabilité communiquent toute information utile au coordinateur pour l'accomplissement de ses missions.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2015:848:oj#art-74