Art. 75

Révocation du coordinateur

En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 75 Révocation du coordinateur La juridiction révoque le coordinateur d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant, si: a) le coordinateur agit au détriment des créanciers d'un membre du groupe participant; ou b) le coordinateur manque à ses obligations en vertu du présent chapitre.
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