Art. 88
Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés
En vigueur depuis le 20 mai 2015
Article 88
Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés
La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir et, le cas échéant, à modifier les formulaires visés à l'article 27, paragraphe 4, aux articles 54 et 55 et à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 89, paragraphe 2.
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