Art. 7
Rapports de contrôle
En vigueur depuis le 29 mai 2015
Article 7
Rapports de contrôle
1. L'autorité responsable établit un rapport sur chaque contrôle administratif et chaque contrôle sur place en fournissant les informations suivantes:
a)
l'identification complète du projet et de la convention de subvention correspondante;
b)
le nom et la signature du contrôleur;
c)
le nom du bénéficiaire;
d)
le type des contrôles (administratif, financier ou opérationnel sur place ou une combinaison de plusieurs types);
e)
si nécessaire, la portée du contrôle;
f)
les dépenses entrant dans les limites du contrôle et les dépenses (échantillon) réellement vérifiées;
g)
le montant des dépenses considérées comme inéligibles; et
h)
une description des principales constatations, faiblesses, erreurs et irrégularités, des contrôles et analyses supplémentaires effectués, des recommandations et mesures correctrices proposées et de la réaction du bénéficiaire.
2. Le rapport peut se présenter sous la forme d'une liste de contrôle.
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