Art. 12
Comité
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 12
Comité
1. Aux fins de l'article 2 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Aux fins de l'article 4 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l'article 285 du règlement (UE) no 952/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Aux fins des articles 6, 7, 10 et 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué par l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil (10). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
4. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
5. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l'article 5, s'applique.
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