Art. 11
Fraude ou absence de coopération administrative
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 11
Fraude ou absence de coopération administrative
1. Aux fins de l'interprétation de l'article 42 de l'ASA, on entend, notamment, par «absence de coopération administrative nécessaire pour vérifier la preuve de l'origine»:
a)
l'absence de coopération administrative, telle que le fait de ne pas communiquer le nom et l'adresse d'autorités douanières ou d'organismes gouvernementaux chargés de délivrer et de contrôler les certificats d'origine, de ne pas fournir de spécimens des cachets utilisés pour authentifier ces certificats ou, le cas échéant, de ne pas actualiser ces informations;
b)
l'absence répétée de mesures ou l'inadéquation systématique des mesures adoptées pour vérifier le statut originaire des produits et le respect des exigences définies par le protocole no 4 annexé à l'ASA, de même que pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine;
c)
le refus répété de procéder, à la demande de la Commission, à la vérification ultérieure de la preuve de l'origine et d'en communiquer les résultats à temps, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
d)
le refus répété d'octroyer une autorisation permettant de procéder à des missions de coopération administrative et d'enquête dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de vérifier l'authenticité des documents ou l'exactitude des informations exigés pour l'octroi du traitement préférentiel prévu par l'ASA, ou de procéder ou de faire procéder aux enquêtes nécessaires pour déceler ou prévenir les infractions aux règles d'origine, ou le retard injustifié avec lequel ces tâches sont accomplies;
e)
un manquement répété aux dispositions du protocole no 5 annexé à l'ASA relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière, dans la mesure où il est pertinent pour l'application des dispositions commerciales de l'ASA.
2. Lorsque la Commission estime, sur la base des informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions de l'article 42 de l'ASA sont remplies:
a)
elle en informe le Conseil;
b)
elle entame immédiatement des consultations avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine afin de trouver une solution appropriée, conformément à l'article 42 de l'ASA.
Par ailleurs, la Commission peut:
a)
appeler les États membres à prendre les mesures de précaution nécessaires à la sauvegarde des intérêts financiers de l'Union;
b)
publier une communication au Journal officiel de l'Union européenne indiquant que des doutes fondés existent sur le respect des dispositions relatives à l'application de l'article 42 de l'ASA.
3. En attendant qu'une solution satisfaisante pour les deux parties soit trouvée dans le cadre des consultations visées au paragraphe 2, premier alinéa, point b), la Commission peut arrêter d'autres mesures qu'elle juge nécessaires conformément à l'article 42 de l'ASA et en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement.
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