Art. 9

Dumping

En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 9 Dumping Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 36, paragraphe 1, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping est décidée conformément aux dispositions fixées par le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil (8) et à la procédure prévue à l'article 36, paragraphe 2, de l'ASA.
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