Art. 7
Circonstances exceptionnelles et graves
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 7
Circonstances exceptionnelles et graves
Dans des circonstances exceptionnelles et graves au sens de l'article 37, paragraphe 4, point b), et de l'article 38, paragraphe 4, de l'ASA, la Commission peut prendre des mesures immédiates conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement ou, en cas d'urgence, en conformité avec l'article 12, paragraphe 5, du présent règlement.
Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande.
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