Art. 6
Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 6
Clause de sauvegarde générale et clause de pénurie
1. Lorsqu'un État membre demande à la Commission de prendre des mesures conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA, il lui fournit toutes les justifications nécessaires à l'appui de sa demande.
2. Lorsque la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, estime que les conditions fixées aux articles 37 et 38 de l'ASA sont satisfaites:
a)
elle en informe les États membres immédiatement, si elle agit de sa propre initiative, ou, si elle agit à la demande d'un État membre, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande;
b)
elle consulte le comité visé à l'article 12, paragraphe 3, du présent règlement sur les mesures proposées;
c)
simultanément, elle en informe l'ancienne République yougoslave de Macédoine et lui notifie l'ouverture des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association visé à l'article 37, paragraphe 4, et à l'article 38, paragraphe 3, de l'ASA;
d)
elle communique en même temps au comité de stabilisation et d'association toutes les informations nécessaires aux fins des consultations visées au point c).
3. À l'issue des consultations visées au paragraphe 2, point c), et si aucun autre accord n'a pu être conclu, la Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement, soit de ne pas statuer, soit de prendre des mesures appropriées conformément aux articles 37 et 38 de l'ASA.
Cette décision est notifiée immédiatement au Conseil et au comité de stabilisation et d'association.
Cette décision est applicable immédiatement.
4. Les consultations menées au sein du comité de stabilisation et d'association visé au paragraphe 2, point c), sont réputées terminées à l'expiration du délai de trente jours visé également audit point.
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