Art. 10
Concurrence
En vigueur depuis le 9 juin 2015
Article 10
Concurrence
1. Si une pratique peut justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 69 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, décide si une telle pratique est compatible avec l'ASA. En cas de besoin, elle adopte des mesures de sauvegarde en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 12, paragraphe 4, du présent règlement, sauf s'il s'agit d'une aide à laquelle le règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (9) s'applique, auquel cas les mesures sont arrêtées conformément aux procédures visées dans ledit règlement. Des mesures ne sont prises qu'aux conditions énoncées à l'article 69, paragraphe 5, de l'ASA.
2. Lorsqu'une pratique est susceptible d'entraîner l'application à l'Union, par l'ancienne République yougoslave de Macédoine, de mesures prises sur la base de l'article 69 de l'ASA, la Commission, après avoir examiné l'affaire, décide si cette pratique est compatible avec les principes énoncés dans l'ASA. En cas de besoin, elle prend les décisions appropriées sur la base des critères résultant de l'application des articles 101, 102 et 107 du traité.
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