Art. 11

Traitement des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 11 Traitement des documents délivrés par l'autorité compétente de l'État membre d'origine 1.   Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'origine a été désignée comme chargée, en vertu du droit national, de délivrer tout document requis pour la délivrance de la CPE en vertu de l'article 10, elle télécharge directement ce document dans l'IMI. 2.   Par dérogation à l'article 10, paragraphe 3, du présent règlement, lorsque les documents visés au paragraphe 1 du présent article n'ont pas été téléchargés dans l'IMI conformément audit paragraphe, l'autorité compétente de l'État membre d'origine ne les considère pas comme des documents manquants aux fins de l'article 4 ter, paragraphe 3, et de l'article 4 quater, paragraphe 1, ou de l'article 4 quinquies, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE. 3.   L'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE offre au demandeur la possibilité de télécharger une copie de toute pièce justificative requise qui a été délivrée par l'autorité compétente de l'État membre d'origine.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2015:983:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil