Art. 9
Procédures en matière de paiements
En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 9
Procédures en matière de paiements
1. Si l'autorité compétente de l'État membre d'origine facture des frais pour le traitement des demandes de CPE, elle informe le demandeur, via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE, dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande de CPE, du montant à payer, des modes de paiement possibles, des références à mentionner et de la preuve de paiement à fournir et elle fixe un délai de paiement raisonnable.
2. Si l'autorité compétente de l'État membre d'accueil facture des frais pour le traitement des demandes de CPE, elle fournit les informations visées au paragraphe 1 du présent article au demandeur via l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE dès que la demande de CPE lui a été transmise par l'autorité compétente de l'État membre d'origine et elle fixe un délai de paiement raisonnable.
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