Art. 8

Traitement des demandes écrites par l'autorité compétente de l'État membre d'origine

En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 8 Traitement des demandes écrites par l'autorité compétente de l'État membre d'origine 1.   Si un État membre permet le dépôt de demandes de CPE par écrit, mais détermine, à la réception d'une telle demande écrite, qu'il n'est pas compétent pour traiter cette demande en vertu de l'article 6, paragraphe 2 ou 3, il peut refuser de l'examiner et en informer le demandeur dans un délai d'une semaine à compter de la réception de sa demande. 2.   En cas de demande de CPE déposée par écrit, l'autorité compétente de l'État membre d'origine remplit elle-même le formulaire de demande dans l'outil en ligne visé à l'article 4 ter, paragraphe 1, de la directive 2005/36/CE pour le compte du demandeur, en se fondant sur la demande de CPE écrite présentée par celui-ci. 3.   L'autorité compétente de l'État membre d'origine tient le demandeur régulièrement informé du traitement de sa demande écrite de CPE, y compris en lui adressant les rappels prévus à l'article 4 sexies, paragraphe 5, de la directive 2005/36/CE, ou toute autre information pertinente en dehors du cadre de l'IMI conformément aux procédures administratives nationales. Elle fait parvenir au demandeur la preuve de l'issue de la procédure relative à sa demande de CPE visée à l'article 21 du présent règlement, sans retard une fois cette procédure close.
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