Art. 7
Rôle des autorités compétentes répartissant les demandes de CPE
En vigueur depuis le 24 juin 2015
Article 7
Rôle des autorités compétentes répartissant les demandes de CPE
1. Lorsqu'un État membre désigne plus d'une autorité compétente responsable des demandes de CPE concernant une profession donnée sur son territoire ou des parties de celui-ci, une autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE veille à ce que toute demande soit transmise dans les meilleurs délais à l'autorité compétente concernée sur le territoire de l'État membre en question.
2. Si le demandeur a déposé sa demande dans un État membre autre que son État membre d'origine, comme prévu à l'article 6, paragraphe 2 ou 3, l'autorité compétente chargée de répartir les demandes de CPE dans l'État membre qui a reçu la demande peut refuser de traiter celle-ci dans un délai d'une semaine à compter de sa réception et en informe le demandeur.
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